C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
30. Tout acte de procédure présenté à la division de pratique ou devant un juge exerçant en son bureau en indique le titre, tant sur l’endos que sur la page frontispice, et la référence à la disposition législative ou réglementaire sur laquelle il s’appuie.
D. 673-2003, a. 30.